Cette renonciation n’aura aucun effet sur la vocation successorale du renonçant qui continuera à pouvoir hériter des autres biens du donateur ou du légataire conformément à ses droits. Cette renonciation pourra viser une atteinte portant sur toute la réserve, sur une fraction de la réserve ou bien sur la réduction d’une unique libéralité portant sur un bien déterminé.
Ce pacte suppose la signature d’un acte authentique par deux notaires. Le pacte de famille devra préciser de manière expresse le bénéficiaire de la renonciation et mentionner toutes les conséquences juridiques. Le consentement du renonçant et du donateur seront indispensables pour la bonne réalisation du pacte de famille.
Un mineur émancipé, un majeur sous curatelle (sauf s’il est assisté de son curateur) ou sous tutelle (sauf s’il est autorisé par le conseil de famille) ne pourra cependant pas renoncer par avance à leur action en réduction et conclure de pacte de famille.