Le Code général de la propriété des personnes publiques consacre la définition du domaine public :
Le domaine public d’une personne publique mentionnée est constitué des biens lui appartenant qui sont, soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public (Article L.2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public (Article L.2111-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
Le domaine public d’une personne publique est donc constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu’en ce cas, ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
Toute utilisation du domaine public doit se faire conformément à l’affectation d’utilité publique que ce domaine a reçue. Sous cette condition, il est donc possible de conférer à des personnes privées le droit de disposer d’une manière privative du domaine public. On parle d’occupation privative du domaine public.
Depuis la loi Pinel, l’article L.2124-32-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques dispose « qu’un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre. » Ainsi, un fonds de commerce peut être constitué sur le domaine public et peut être indemnisé par l’administration.
L’occupation ou l’utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance sous réserve de nombreuses exceptions prévues par la loi.