Les droits du conjoint survivant et la succession
Si le défunt ne laisse que des enfants nés de son union avec son conjoint survivant :
Ce dernier recueille à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens du défunt (c’est-à-dire le droit d’utiliser les biens ou d’en percevoir les revenus), soit la propriété du quart.
Faute d’avoir choisi son option par écrit dans les trois mois de la demande d’un héritier, le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l’usufruit. Il en sera de même s’il décède sans avoir opté.
Les différences entre usufruit et pleine propriété sont importantes mais il n’y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Chaque cas est particulier. En conséquence, il faudra demander à son notaire d’analyser la situation familiale et patrimoniale avant toute prise de décision, en principe définitive.
L’usufruit appartenant au conjoint peut être converti en rente viagère, s’il le souhaite ou si un héritier le demande (article 759 du Code civil). En cas de désaccord, le juge peut être saisi aussi longtemps que le partage définitif n’est pas intervenu.
Attention : l’accord du conjoint survivant est toujours nécessaire pour convertir l’usufruit portant sur sa résidence principale ainsi que sur le mobilier le garnissant.
L’usufruit peut aussi être converti en un capital, mais toujours d’un commun accord entre conjoint survivant et héritiers.
Si le défunt laisse des enfants nés de différentes unions :
Le conjoint survivant n’a pas le choix et recueille la propriété du quart des biens du défunt (voir droit viager au logement).
Si le défunt laisse ses père et mère (mais pas d’enfant) :
Le conjoint survivant recueille la moitié de ses biens, et ses beaux-parents l’autre moitié à raison d’un quart chacun.
Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère :
Le conjoint survivant reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa belle-mère le quart restant.
Si le défunt n’a ni descendance (enfant, petit-enfant…) ni père ni mère :
Le conjoint survivant hérite de tout, à l’exception toutefois des biens que le défunt avait reçus par donation ou succession de ses ascendants (parents ou grands-parents) et qui existent toujours dans la succession. La moitié de ces biens reviendra aux frères et sœurs du défunt ou à leurs enfants ou petits-enfants. La moitié de ces biens revient aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants (art. 757-3 C. civil).
Attention : les règles énoncées ci-dessus ne sont valables qu’en l’absence de testament ou de donation entre époux fait par la personne décédée. En présence d’un de ces 2 actes, il convient de consulter un notaire pour connaître la part revenant au conjoint survivant.
En l’absence de descendants, le conjoint ne peut être totalement déshérité car il est lui-même héritier réservataire pour 1/4 de la succession.